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Analyse de l’organisation énonciative des arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de Première Instance des communautés européennes

Chiara Preite

Résumés

Cette communication réfléchit sur l’organisation énonciative des arrêts rendus par la Cour de Justice et le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes. L’examen d’un corpus composé de 43 arrêts rédigés pendant la première moitié de l’an 2002 par les juridictions européennes vise à faire ressortir les spécificités du français juridique communautaire. L’étude des embrayeurs concernant le hic et nunc du texte montre un recours constant à l’ancrage énonciatif non actuel (à la « non-personne » suivant la définition de Benveniste) où le sujet parlant s’efface, ne s’implique pas, tout en émettant des messages autoritaires auxquels il est obligatoire d’obéir (sans que le juge ait besoin de s’excuser des Face Threatening Acts qu’il produit envers les faces positive et négative des parties). Le repérage des instances énonciatives vise à découvrir quelles sont les conséquences liées à l’ancrage non actuel au niveau de choix morphosyntaxiques. Sur le plan des voix discursives, on  remarque que l’arrêt possède une évidente structure dialogique. Il comprend toutes les formes du discours rapporté, qui vont de l’hétérogénéité montrée (citations entre guillemets tirées des Codes de Loi et des arrêts de la jurisprudence) à la polyphonie due à la structuration Thèse (partie requérante) / Antithèse (partie défenderesse) / Conclusion (Cour ou Tribunal), où plusieurs voix se mêlent. Une réflexion sur les retombées didactiques possibles constituera le dernier volet de notre travail : envisageant un public d’étudiants italophones inscrits aux Facultés de Droit on se concentrera sur le développement des compétences qui concernent les structures à occurrence plus élevée.

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Texte intégral

  • 1  Toute information sur l’histoire et le fonctionnement de la Cour de Justice et du Tribunal des Com (...)

1Cette communication se propose de faire le point sur l’organisation énonciative des arrêts rendus par la Cour de Justice et le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes1. Le choix d’un corpus composé de 43 arrêts rédigés pendant la première moitié de l’an 2002 par les juridictions européennes, dont la langue de procédure est le français, vise à faire ressortir les spécificités du français juridique communautaire, variété ayant subi une simplification suite à la nécessité de traduire aisément les arrêts dans toutes les langues de l’Union européenne.  

  • 2  F. CAPOTORTI, Le sentenze della corte di giustizia delle comunità europee dans AA.VV., La sentenza (...)

2Tout au long des années ‘70 un procès de simplification du langage juridique a eu lieu en France, grâce à la Commission de modernisation du langage judiciaire de la Chancellerie qui a réalisé une étude visant au polissage de la présentation du jugement, qui a amené, entre autres, à l’élimination du modèle de la phrase unique où chaque point est introduit par un attendu. Les arrêts de la CJCE, rédigés sur l’exemple français, sont issus de ce même changement. La simplicité, lexicale aussi bien que syntaxique, est nécessaire pour assurer la traduction univoque des arrêts communautaires vers toutes les langues de l’Union. Généralement les procédures se déroulent dans la langue de la partie requérante à l’aide de traducteurs et d’interprètes (auxiliaires du juge), mais lors des séances qui mènent aux délibérations conclusives, la Cour utilise souvent le français dans le souci d’éviter la possibilité que les interprètes violent le secret professionnel. Les arrêts sont donc rédigés en français et successivement ils sont traduits vers les autres langues communautaires2.

3Notre parcours de repérage des instances énonciatives exploitées dans la rédaction des arrêts communautaires prend en compte d’abord les personnes, puis les déictiques spatiaux et temporels, pour en arriver ensuite à l’étude de la structure polyphonique du texte et de l’exploitation des différentes formes du discours rapporté.

1. Les personnes

4Benveniste a montré que l’acte d’énonciation exige l’existence d’un locuteur (le juge) qui énonce une allocution (l’arrêt) et pose à son tour un allocutaire (les parties convenues, mais aussi le public des lecteurs potentiels) ; les actants de l’énonciation se situent dans un espace et dans un temps déterminés au moment où elle a lieu.

5L’énonciation typique des arrêts est non actuelle et se caractérise par le régime de la « non personne », suivant la terminologie de Benveniste. Ce régime voit disparaître le je et le tu, pronoms-symboles de l’énonciation actuelle, qui sont complètement remplacés par la troisième personne représentée par il (ainsi que par les pronoms compléments et possessifs et par les adjectifs possessifs correspondants). Le recours exclusif à la non personne crée une sensation de distance entre le locuteur et son énoncé : le juge expose avec un style neutre et objectif les faits constants de la cause et le raisonnement logique (guidé par l’application des lois) qui le mène à trancher sur une question dans une direction déterminée, mais il ne s’implique pas à travers le recours à la première personne, il s’efface devant les événements parce que sa tâche est l’application de la loi au cas d’espèce, et la loi n’est nullement subjective. La référence porte donc sur le contexte (l’affaire sur laquelle le juge est appelé à statuer) et sur l’interdiscours, c’est-à-dire sur le réseau discursif qui met en relation un texte avec les textes préexistants qui appartiennent au même espace discursif (textes de loi, Traités communautaires et jurisprudence de la CJCE même). Le repérage référentiel de ce type de texte est intratextuel, il se structure par rapport aux noms propres et aux pronoms à la troisième personne, éléments qui ne dépendent pas de la situation d’énonciation et, par conséquent, ne laissent place à aucune ambiguïté.

6Bien que la décision de justice soit complètement rédigée à la troisième personne, au moment de sa lecture de la part de la juridiction, la Cour et les parties (le je et le tu) sont physiquement présentes dans le local où se tient l’audience. De plus il est évident que les parties en cause ont participé à la formation du texte de l’arrêt, à travers la saisine de la Cour et avec l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions ; cependant elles ne sont pas inscrites dans le texte de l’arrêt par les marques de deuxième personne : de cette manière le juge maintient une atmosphère d’objectivité et d’universalité. L’arrêt, tout en étant rendu pour statuer sur un litige précis, doit durer dans le temps, de manière à rester comme exemple pour la résolution de causes futures (il doit devenir jurisprudence). Les parties ne sont pas le seul auditoire à persuader : la motivation qui mène le juge à la décision a une valeur universelle, par conséquent elle se doit d’être claire et compréhensible dans le temps. La persuasion découle du raisonnement logique qui doit resterclair pour tout type de destinataire et à tout moment, même loin de la situation qui est à l’origine de l’affaire. De plus il faut tenir compte du fait que parfois la jurisprudence de la CJCE (basée sur les Traités de l’Union) joue également le rôle du législateur pour combler une lacune ou pour préciser le sens d’une loi à l’intérieur d’un organisme en mutation constante.

7Dans le dispositif, dont le contenu s’adresse directement aux parties en déterminant les peines et les devoirs à remplir par la partie qui succombe, on s’attendrait à lire un ordre direct. Au contraire même ici, la CJCE ne s’adresse pas à une deuxième personne explicite : elle répète les prétentions des requérants et exprime ses décisions :

(1) « Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens »

(2) « L’exception d’irrecevabilité est rejetée. La procédure est poursuivie au fond. Les dépens sont réservés »

8Tout dispositif est introduit par son titre : « Par ces motifs, la Cour (n° chambre), déclare et arrête » (ou dans le cas des renvois préjudiciels : « Par ces motifs, la Cour (n° chambre), dit pour droit »). Cela permet au juge rédacteur de s’exclure à son tour de l’échange linguistique en utilisant systématiquement la passivation sans complément d’agent. Plutôt que « La Cour rejette le recours » ou « La Cour critique l’arrêt », il écrit :

(3) « Le recours est rejeté » et « l’arrêt est critiqué »

9La troisième personne est donc constante aussi pour faire référence aux membres de la Cour et du Tribunal, bien que le juge chargé de la rédaction de l’arrêt fasse partie du même collège de la juridiction :

 (4) « Appréciation de la Cour/du Tribunal »

10En réalité on sait bien que l’arrêt est la création de plusieurs juges, bien qu’il soit basé sur le rapport préalable du juge rapporteur, et par conséquent « Cour » ou « Tribunal » comme auteur du texte équivaut à « nous » comme sujet collectif.

L’illusion de l’impersonnalité entretenue par ce dispositif énonciatif n’exclut pas les mécanismes d’aménagement du circuit interpersonnel : c’est ce que nous allons constater en analysant le phénomène de la politesse linguistique.

1.1. La politesse linguistique

11Les procédés d’exclusion de l’échange linguistique, aussi bien que le respect des règles rigides et stéréotypées qui garantissent l’objectivité et la clarté typiques de l’éloquence judiciaire, pourraient s’expliquer du point de vue sociolinguistique avec la tentative de la part des juges de renforcer leur autorité à travers l’éloignement (quand ils font référence à eux mêmes à la troisième personne), ou bien comme une marque de respect extrême envers leur rôle juridique (ils émanent une décision en tant que juges représentants de la loi d’un Pays, 15 dans ce cas, non en tant que personnes) et également envers les parties en cause.

  • 3  Parfois la vérité se partage entre les deux : par exemple dans une affaire qui demande l’annulatio (...)

12Suivant la théorie de C. Kerbrat-Orecchioni concernant la politesse linguistique dans les échanges interactionnels, on pourrait cependant avancer l’hypothèse que la distance maintenue par les juges par rapport aux parties n’est pas seulement une manière d’imposer leur autorité et leur crédibilité (et par conséquent la justesse de leurs conclusions), mais aussi une manifestation de politesse liée à la nécessité des juges de préserver leur « face positive » (qui correspond aux images valorisantes d’eux-mêmes que les interlocuteurs construisent et tentent d’imposer dans l’interaction). Le travail du juge vise à établir laquelle des parties convenues a raison dans une affaire3 : cela implique de sa part l’accomplissement d’un certain nombre d’actes verbaux, appelés « Face Threatening Acts », qui menacent la face positive de l’une ou de l’autre partie, comme par exemple des critiques ou des réfutations (5), ainsi que des actes qui menacent leur « face négative » (qui correspond au concept de territoire du moi, c’est à dire à l’espace réservé des individus, soit-il corporel, spatial, social, professionnel, etc.), tels que par exemple des ordres, des requêtes, des interdictions, etc. (6).

 (5) « Le recours prévu à l’article 232 CE tend à faire constater l’inaction illégale d’une institution. En l’espèce, le recours dont la recevabilité est contestée n’est pas dirigé contre une omission du Parlement mais vise l’acte par lequel ce dernier a répondu à une demande de la requérante. Dès lors, le moyen du parlement fondé sur les conditions de recevabilité du recours prévu à l’article 232 CE n’est pas fondé ».

(6) « Le Parlement ayant succombé pour l’essentiel et la requérante ayant conclu en ce sens, il y a lieu de le condamner aux dépens, (…) »

13Au contraire on n’enregistre dans les arrêts aucun acte menaçant ni pour la face négative ni pour la face positive du juge. Seul un éventuel pourvoi en Deuxième Instance peut léser la face positive du juge (7), en mettant en doute sa décision et, par conséquent, sa crédibilité et sa capacité de jugement.

 (7) « (…) M. Libéros soutient que c’est à tort que l’affaire a été jugée par le juge rapporteur siégeant en qualité de juge unique (…) »

14Cependant un pourvoi a lieu après le prononcé d’un arrêt : on n’en a pas de traces textuelles dans le jugement en Première Instance, parce qu’il donne lieu à une deuxième affaire, tout à fait séparée. De plus cet acte menaçant ne se manifeste qu’occasionnellement auprès de la CJCE où très rarement la Cour est saisie en Deuxième Instance pour réviser un cas jugé par le Tribunal (notre corpus révèle seulement 3 pourvois).

15Les arrêts sont également dépourvus de « Face Flattering Acts », à savoir de formules de politesse positive : les juges ne doivent pas s’excuser pour leur quête de la vérité juridique, bien que cela arrive forcément au détriment d’une partie.

16Toutefois, le traitement réservé au long de la décision de justice à chacun des convenus est identique, ce qui souligne la position super partes de la juridiction qui maintient un ton objectif et neutre conférant au texte une atmosphère de respect qui contrebalance les Face Threatening Acts inévitables et qui est nécessaire du fait que jusqu’à la conclusion de l’argumentation l’auditoire ne sait pas laquelle des parties succombera.

2. Les déictiques spatiaux

  • 4  J-L. SOURIOUX et P. LERAT, Le langage du droit, PUF, Paris 1975 : 48.
  • 5  Ibidem, 48.

17Dans un chapitre consacré aux indices énonciatifs typiques du langage du droit, P. Lerat et J.-L. Sourioux4 énumèrent certaines marques démonstratives : ci-après, ci-dessous, ci-dessus, sus-désigné, susdit, susénoncé, susindiqué, susnommé, précité et soussigné. Ces typicités judiciaires sont fréquemment exploités par les juges de la CJCE qui en ajoutent d’autres telles que ledit (ladite/lesdits/lesdites) et dudit (desdits/desdites). Les deux jurilinguistes soutiennent qu’ « Il s’agit des termes qui déterminent le hic et nunc de l’énonciation et qui dépassent quelque peu la notion grammaticale de ‘démonstratif’. (…). L’accent est mis souvent sur la localisation spatiale (…). Quant à la localisation temporelle, elle est manifeste dans l’expression : ‘par les présentes’ (…) »5. Nous voyons donc que la valeur anaphorique se superpose à l’aspect déictique. S’il est vrai que ces éléments sont anaphoriques dans le sens qu’ils se lient à ce qu’il a été déjà dit dans le texte, ils sont également des déictiques qui représentent la spatialité physique du texte écrit et sa présence concrète au moment où on la lit. Ces expressions sont donc à considérer comme des marques énonciatives à valeur anaphorique et déictique. Il est vrai en tout cas que l’on ne peut pas définir ces mots d’embrayeurs dans le sens véritable du terme : comme pour la non personne, leur référence se construit dans le texte de manière indépendante de la situation d’énonciation.

3. Les déictiques temporels

  • 6  O. DUCROT, Le dire et le dit, Minuit, Paris 1984 : 182.

18En ce qui concerne les déictiques temporels, on a vu que Lerat et Sourioux considèrent les expressions par les présentes et par ces présentes comme ayant une valeur temporelle. Si nous assimilons ces expressions à l’exemple avancé par O. Ducrot dans un passage consacré au sens de l’énoncé : « (…) l’expression par la présente (…), insérée dans une lettre (…), sert à qualifier la fonction de la lettre prise dans sa totalité »6, nous comprenons qu’elles font référence également à la présence physique, donc dans l’espace, de l’arrêt. En effet, lorsqu’on procède à la lecture d’un texte, celui-ci est physiquement présent dans un moment bien défini. Il n’existe pourtant pas de déictiques temporels véritables avec un point de repère ancré dans le moment où l’énonciateur parle, définissant le présent linguistique.

19Rien n’accompagne les marques déictiques de temps inscrites dans la morphologie verbale, nécessaires pour scander le présent, le passé et le futur, qui sont compréhensibles même sans besoin d’ancrage avec l’énonciation. Les seules localisations temporelles repérées dans les arrêts sont de type absolu : il s’agit des dates non-déictiques et stables. Finalement, le temps présent, utilisé de façon massive, ne peut lui non plus être considéré en tant qu’embrayeur : c’est au contraire un présent ayant une valeur générique ou historique qui n’est pas lié aux contingences événementielles.

20Seuls les performatifs « rendre », « déclarer », « arrêter » (8) (qui apparaissent dans chaque arrêt) peuvent être envisagés en tant qu’embrayeurs véritables parce qu’ils ancrent la lecture (énonciation) du document au moment même dans lequel cette lecture se passe, qui est également la première fois que les juges mettent les parties et le public au courant du parcours logique qui les a amenés à statuer dans une certaine direction.

(8) « La Cour/le Tribunal rend le présent arrêt » et « Par ces motifs la Cour/le Tribunal déclare et arrête (…) »

21Le présent performatif souligne que le dispositif devient exécutif au moment même de la lecture.

22L’impersonnalité et l’objectivité qui dérivent de l’utilisation de la non personne et la politesse linguistique, liée à la nécessité de la part du juge de maintenir une certaine distance et d’assurer son autorité envers les parties en cause, sont toutefois estompées par l’étude de la structure polyphonique des arrêts. Le juge relate les propos des parties en cause ayant recours à plusieurs procédés de modalisation à travers lesquels filtre la source énonciative qui est le juge même : cela montre que, en réalité, l’arrêt ne peut pas être considéré impersonnel.

4. Polyphonie

  • 7  G. CORNU, Linguistique Juridique, Montchrestien, Paris 2000 : 339.

23Nous avons déjà mentionné le fait que le juge chargé de rédiger l’arrêt n’est pas la seule source de la décision de justice : dans le cas des arrêts de la CJCE, le jugement émane d’un corps collectif ; c’est toujours la juridiction qui rend la justice et l’on ne sait jamais si elle a été rendue à l’unanimité ou s’il y a eu des voix en désaccord. Dans le cas d’opinions divergentes, les juges doivent argumenter entre eux pour résoudre la controverse.Il faut donc distinguer 3 niveaux: 1) l’émetteur officiel est la juridiction; 2) l’émetteur réel est le juge qui a été chargé de préparer le projet de décision et de le rédiger; 3) l’auteur littéraire du jugement n’est pas seulement le juge qui l’a rédigé, parce qu’il exprime la pensée des autres membres du collège qui a délibéré et des parties7. C’est donc pour simplifier notre expression que nous mentionnons le « juge », entendant par là l’instance qui émane l’arrêt et qui englobe tous les participants. « Juge » a donc valeur de synonyme de Cour et de Tribunal, dans cette contribution.

24La structure intrinsèquement dialogique de la décision de justice ne dépend pas seulement du travail collégial des juges : son sens se crée à travers une pluralité de voix outre à celle de la juridiction. Si le juge est le « sujet parlant » de l’arrêt, il n’en est pas toujours « le locuteur ». En effet la partie requérante et la partie défenderesse parlent à travers l’exposé du juge qui résume leurs opinions, leurs demandes et leurs moyens.De cette manière le juge donne vie à un discours rapporté sur lequel il greffe de façon interactive son argumentation : le sens se construit à travers les objections, les confirmations et les affirmations qui interviennent en succession. Il s’agit donc d’un échange entre plusieurs discours qui sont intégrés par le sujet parlant qui les pose en relation interdiscursive. À côté des instances énonciatives représentées par les personnes (physiques, morales ou institutionnelles) qui « prêtent la voix » aux affaires, le juge a recours également à l’interdiscours : ce sont les voix du droit et de la jurisprudence qui parlent en appui d’une argumentation.

25Il apparaît donc clairement que le juge n’est pas le seul émetteur de l’arrêt ; à son argumentation et à ses conclusions il intègre toutes les dimensions de l’énonciation : la thèse de la partie requérante, l’antithèse de la partie défenderesse et l’interdiscours qui donne autorité aux jugements.

4.1. Hétérogénéité énonciative

26Analysons à présent sous quelles formes de discours rapporté apparaissent ces voix différentes dans l’arrêt.

27Selon la théorie de l’hétérogénéité énonciative élaborée par J. Authier-Revuz tout discours est constitutivement hétérogène à cause de la présence de discours « autres », c’est-à-dire que l’interdiscours autant que le dialogisme au sens baktinien rendent compte de la production du discours. Dans le discours juridique, et notamment en ce qui concerne les arrêts, l’hétérogénéité constitutive (l’intertexte) est imprescriptible : nul arrêt ne pourrait être rendu sans la présence d’un corpus de loi et de jurisprudence préexistant.

28La preuve de cet échange intertextuel constant et nécessaire est donnée par la mention fréquente, entre parenthèses, des sigles qui identifient d’autres arrêts auxquels il faut faire référence pour la résolution de l’affaire en question (en ce qui concerne la jurisprudence) et par la mention, lorsqu’il s’avère nécessaire pour appuyer l’argumentation du juge, soit des numéros identificateurs des articles de loi, soit de passages tirés des lois cités entre guillemets.

 (9) « En effet, est irrecevable un recours en annulation dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure. Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêt de la Cour du 10 décembre1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18, arrêt du Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle/Commission, T-4/90, Rec. p. II-689, points 24 à 27, et ordonnance du Tribunal du 4 mai 1998, BEUC/Commission, T-84/97, Rec. p. II-795, point 52) ».

29Dans (9) la mention entre parenthèses des arrêts à consulter n’interrompt pas la continuité syntaxique du texte.

 (10) « Les autres services de transport de personnes seraient régis par la loi 82-1153, du 30 décembre 1982, dite 'loi d'orientation des transports intérieurs' (JORF du 31 décembre 1982) et par ses décrets d'application. Le décret 85-891, du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes (JORF du 23 août 1985) précise, en son article 1er, que ses dispositions ne sont pas applicables 'aux transports effectués par les taxis, les voitures de petites et grandes remises, les ambulances et les voitures de pompes funèbres qui sont soumis à des réglementations particulières' »

30Dans l’exemple (10) le juge cite une norme qui est partie de la procédure et qui, par conséquent, sert à reconstruire les faits et à trancher sur l’affaire. D’abord il fournit les coordonnées nécessaires pour repérer la loi en question afin de la lire en entier, ensuite il cite entre guillemets le passage du texte qui l’intéresse. De cette façon il laisse que la loi s’exprime directement et avec ses propres mots.

31Les procédures de l’hétérogénéité montrée se greffent donc sur l’hétérogénéité constitutive qui est l’intertexte en ce qui concerne les démarches argumentatives du juge.

32La polyphonie ne se limite pas à l’introduction du discours du droit dans l’arrêt : la présence des parties en cause dans les mots du juge est également forte. Cependant les parties laissent entendre leurs voix à travers celle du juge et jamais à travers le discours cité entre guillemets. L’insertion de la voix des parties se fait à travers le discours indirect :

 (11) « Elle [la requérante] faisait valoir, en substance, que son offre avait été écarté au profit de professionnels – les chauffeurs de taxis – soumis à un statut et à une réglementation spécifiqueleur interdisant de soumissionner et d’exécuter les services de transport en cause dans des taxis banalisés ».

 (12) « La requérante a présenté une offre au Parlement le 10 février 1999 tout en critiquant les conditions de l’appel d’offres. Elle a fait valoir que celles-ci ne pourraient être remplies que par un soumissionnaire associé à des artisans chauffeurs de taxis contrevenants à la loi française. Elle a notamment prétendu que seule une entreprise exerçant l’activité de remisier (service limousine – voiture de grande remise) serait à même de répondre aux exigences du Parlement dans le respect de la réglementation applicable au secteur du transport de personnes à titre onéreux ».

33Dans (11) le recours au discours indirect introduit par « faisait valoir » + que + un verbe à l’indicatif, montre que le juge ne met pas en cause le passage qu’il rapporte. Le choix de l’expression « en substance », marque de modalisation, souligne toutefois qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé, mais d’un résumé des faits qui sont essentiels selon l’opinion du juge, ce qui atténue sa prétention d’impartialité. La mention de l’existence d’ « une réglementation spécifique leur interdisant de soumissionner (…) » est un exemple ultérieur de la compénétration de l’interdiscours du droit dans les arrêts.

34(12) Propose à nouveau le verbe introductif « a fait valoir » + que, mais ici le verbe qui suit est au conditionnel : cela signifie que le juge veut maintenir une distance par rapport à cette affirmation de la requérante qui n’est pas constante et doit encore être prouvée. La phrase suivante renforce cette impression d’éloignement à travers la réitération du conditionnel et le choix du verbe « prétendu » : la requérante soutient un thèse qu’elle prétend correcte, mais sa vérité doit encore être prouvée. La première phrase  « tout en critiquant les conditions de l’appel d’offres » est un résumé explicitant la position du locuteur dont les propos sont rapportés : c’est le requérant qui « critique » l’appel d’offre.

35Lorsque les parties utilisent un discours tiers comme preuve pendant le déroulement de la procédure, celui-ci est rapporté par le juge à travers une citation séparée du texte et entre guillemets. Cela reste valable si la preuve apportée est un texte de loi (13) et (14) ou un acte privé (15) :

 (13) « Il [le Parlement] rappelle que, en France, les transports intérieurs sont encadrés par la loi 82-1153, du 30 décembre 1982, dont l’article 29 est rédigé comme suit :

 « Les transports routiers non urbains de personnes comprennent les catégories suivantes (…) »

 (14) « Le Parlement invoque également les dispositions du décret 87-242, du 7 avril 1987, relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes (JORF du 8 avril 1987, p. 3980), qui prévoit :

 « Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins normaux de fonctionnement par les collectivités publiques, y compris les établissements d’enseignement, les entreprises et les associations, sont considérés comme des services privés (…) »

 (15) « Par lettre du 4 octobre 2000 (ci-après l’ « acte attaqué »), le président du Parlement a rejeté cette demande dans les termes suivants :

 « […] Je tiens à vous préciser que [le Parlement a] attentivement pris connaissance des décisions rendues par le Tribunal de première Instance des Communautés européennes et le tribunal de grande Instance de Strasbourg. (…) »

36Le discours direct finalisé à la citation - monstration des mots d’autrui a comme caractéristique le fait d’être autonymique. Il a recours à un syntagme introducteur mais il fait mention des mots du message qu’il rapporte. Au contraire le discours indirect est finalisé à la reformulation - traduction, et dans (11) et (12) le juge reformule avec ses propres mots le message d’autrui.

37Les discours direct et indirect ne sont pas la seule stratégie exploitée par le juge pour établir son positionnement par rapport à ses énoncés. La modalisation du discours rapporté en est un autre type : une assertion modalisée laisse voir le point de vue du sujet parlant sur le contenu de son énonciation qui appartient à une autre voix. La Cour reprend les propos des parties, mais elle ne les pose pas toujours comme valides, comme on l’a déjà vue à l’exemple (12), où le juge à travers le conditionnel et le choix de « prétendu » ne prend pas en compte les mots qu’il rapporte. Le discours modalisé prend sa place de manière massive dans la deuxième partie de la décision de justice. La première partie est en effet consacrée à l’exposition des faits constants de la cause, par conséquent le juge se limite à relater les faits avec peu d’occasions où il est obligé de prendre distance. Après l’exposition des moyens à soutien des prétentions des parties et celle de leurs requêtes conclusives, le juge passe à son argumentation logique qui se subdivise en paragraphes :

  • Sur la recevabilité du recours (A)

  • Sur le fond (B) (subdivisé à son tour selon la quantité des demandes de la requérante)

  • Sur les dépens

38 (A) et (B) sont subdivisées en Arguments des parties (AP) et Appréciation de la Cour ou du Tribunal (AC/T).

39Du point de vue polyphonique cette dernière distinction est très significative : si AP se caractérise par la scission complète du juge entre sujet parlant et locuteur (il est toujours le sujet parlant, moins fréquemment le locuteur), AC/T voit au contraire la fusion des deux instances. Le juge après avoir relaté les propos des parties dans AP, prend la parole et sur la base des moyens présentés et analysés à la lumière des lois dont il dispose, il passe à la reconstruction de la vérité juridique et à l’analyse des opinions d’autrui. AC/T voit augmenter l’utilisation du discours indirect suivi par le conditionnel (12) ou bien de modalisateurs qui soulignent l’éloignement du juge :

 (16) « Selon les institutions, en effet, le prétendu dommage s’est matérialisé pour les opérateurs dès la transpositions des directives litigieuses en droit national (…) »

 (17) « Les effets dommageables prétendument causés à la requérante (…) »

 (18) « La circonstance que le Parlement ne soit pas revenu sur sa position initiale ne suffit pas, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à conférer à l’acte attaque un caractère purement confirmatif de la décision contestée dans l’affaire  T-139/99. Il apparaît, d’ailleurs, que le Parlement a adopté l’acte attaqué après avoir procédé à un nouvel examen des arguments de la requérante à l’aune du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg »

40Le choix de « selon » montre bien le fait que le juge veut souligner l’appartenance du propos à autrui, et « d’ailleurs » montre que le juge a une opinion différente par rapport à celle qui est soutenue par une des parties.

41Lorsque le juge conclut un mouvement argumentatif, il se relie de façon anaphorique et en même temps déictique à tout ce qui a été énoncé précédemment à l’aide de phrases récapitulatives :

 (19) « Il résulte de tout ce qui précède que le recours est recevable »

 (20) « Il découle de l’ensemble de ces éléments que le Parlement a commis une erreur manifeste (…)»

 (21) « Dès lors, la demande en réparation doit être rejetée »

42L’introduction du dispositif est laissée à son titre :

 (22) « Par ces motifs, LA COUR/LE TRIBUNAL déclare et arrête : (…) ».

43Ces exemples soulignent une fois de plus que le juge fonde constamment son raisonnement sur la loi et sur les propos dont la vérité juridique a été démontrée.

5. Retombées didactiques

44Sur la base des présentes considérations, il est possible de dégager certains points saillants pour la réalisation d’un cours de français juridique, envisageant un public d’étudiants italophones inscrits à la Faculté de Droit.

45Considérant la structure fortement polyphonique de l’arrêt, l’étude des procédés et des formes de l’hétérogénéité constitutive et montrée (discours rapporté – direct et indirect – modalisation et intertexte) est d’une importance centrale. Comme on l’a vu, l’impersonnalité et l’objectivité des décisions de justice sont en réalité une illusion : lorsque l’on analyse la structure polyphonique de l’arrêt avec les outils de la linguistique, il apparaît clairement que chaque assertion est soumise à un jugement de la part du juge rédacteur. Ce jugement se décèle à travers la complexité du je énonciatif et se reflète sur le jeux énonciatif de la modalisation qui permet au juge de révéler son degré de prise en charge des propos qu’il relate.

46En outre, la dimension argumentative accentuée de ce type de texte rend inévitable une étude approfondie de tout type de connecteur logique et textuel offert par la langue.

47Ensuite, d’un point de vue plus strictement morphologique et méthodologique, l’utilisation exclusive de la troisième personne nous laisse supposer qu’il est nécessaire d’insister avec l’entraînement à sa connaissance. Cette considération est valable tant pour le système verbal que pour les séries des pronoms personnels, compléments, démonstratifs et possessifs et des adjectifs démonstratifs et possessifs.

48Les déictiques temporels et spatiaux occupent, au contraire, un place extrêmement limitée dans les arrêts ; les embrayeurs nécessaires à la compréhension, par exemple, d’une narration littéraire sont ici complètement inutilisés.

49En ce qui concerne les modes et les temps, la jurisprudence exploite tout le système verbal. En particulier, à côté de l’étude des verbes exprimant l’axe temporel passé -présent - futur, une place privilégiée doit être accordée au temps indéfinis tels que les participes, l’infinitif et le gérondif, très utilisés pour augmenter la souplesse des textes des décisions de justice, à travers le procédé de la nominalisation qui évite le recours aux subordonnées. Le recours à la passivation sans complément d’agent et à la pronominalisation est également massif.

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Bibliographie

AUTHIER-REVUZ, J. 1984. « Hétérogénéité(s) énonciative(s », Langages, n° 73, 98-111.

AUTHIER-REVUZ, J. 1992. « Repères dans le champ du discours rapporté », L’Information grammaticale, n° 55, 38-42 et n° 56, 1993, pp. 10-15.

AUTHIER-REVUZ, J. 1993. « Repères dans le champ du discours rapporté », L’Information grammaticale, n° 56, 10-15

BENVENISTE, E, 1966 et 1974. Problèmes de linguistique générale, 2 tomes, Gallimard

CAPOTORTI, F. 1988. Le sentenze della corte di giustizia delle comunità europee dans AAVV La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile. Atti del Convegno Internazionale, Ferrara 10-12 ottobre 1985, Cedam, Padova

CORNU, G. 2000. Linguistique juridique, Montchrestien

DUCROT, O. 1984. Le dire et le dit, Minuit

KERBRAT-ORECCHIONI, C. 1990, 1992, 1994. Les Interactions verbales, 3 tomes, Colin

SOURIOUX, J.-L. et LERAT, P. 1975. Le Langage du droit, PUF

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Notes

1  Toute information sur l’histoire et le fonctionnement de la Cour de Justice et du Tribunal des Communautés européennes se trouve à l’adresse internet www.curia.eu.int

2  F. CAPOTORTI, Le sentenze della corte di giustizia delle comunità europee dans AA.VV., La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile. Atti del Convegno Internazionale, Ferrara 10-12 ottobre 1985, Cedam, Padova 1988 : 230-247.

3  Parfois la vérité se partage entre les deux : par exemple dans une affaire qui demande l’annulation d’une disposition et la conséquente réparation des dommages, il est possible que le juge arrête en effet l’annulation de telle disposition, sans toutefois disposer la réparation parce qu’il estime que le dommage n’est pas directement lié à l’application de la disposition.

4  J-L. SOURIOUX et P. LERAT, Le langage du droit, PUF, Paris 1975 : 48.

5  Ibidem, 48.

6  O. DUCROT, Le dire et le dit, Minuit, Paris 1984 : 182.

7  G. CORNU, Linguistique Juridique, Montchrestien, Paris 2000 : 339.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Chiara Preite, « Analyse de l’organisation énonciative des arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de Première Instance des communautés européennes »Corela [En ligne], HS-1 | 2005, mis en ligne le 16 février 2005, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/corela/1104 ; DOI : https://doi.org/10.4000/corela.1104

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Auteur

Chiara Preite

Università degli Studi di Brescia

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

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